Art. 11

Exigences complémentaires pour les participations qualifiées comprises entre 20 et 50 %

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 11 Exigences complémentaires pour les participations qualifiées comprises entre 20 et 50 % 1.   Lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, celui-ci fournit à l'autorité compétente de l'entité cible une note de stratégie contenant les informations suivantes: a) toutes les informations visées à l'article 10; b) des précisions sur l'influence que le candidat acquéreur entend exercer sur la situation financière en ce qui concerne l'entité cible, notamment sur la politique en matière de dividendes, sur le développement stratégique et sur l'affectation des ressources de l'entité cible; c) une description des intentions et des attentes à moyen terme du candidat acquéreur en ce qui concerne l'entité cible, couvrant tous les éléments visés à l'article 12, paragraphes 2 et 3. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées audit paragraphe sont également fournies à l'autorité compétente de l'entité cible par tout candidat acquéreur visé à l'article 10 lorsque l'influence exercée par la participation de ce dernier, d'après une évaluation complète de la structure de l'actionnariat de l'entité cible, serait équivalente à celle exercée par une participation comprise entre 20 et 50 %.
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