Art. 13
Exigences réduites en matière d'information
En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 13
Exigences réduites en matière d'information
1. Par dérogation à l'article 2, lorsque le candidat acquéreur est une entité agréée et surveillée dans l'Union et que l'entité cible satisfait aux critères prévus au paragraphe 2, le candidat acquéreur transmet les informations ci-après à l'autorité compétente de l'entité cible:
a)
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:
1)
les informations visées à l'article 3, paragraphe 1;
2)
les informations visées à l'article 4, points c) à g);
3)
les informations visées aux articles 6, 7 et 9;
4)
les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;
5)
lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;
6)
lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.
b)
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale:
1)
les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
2)
les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, points c) à j) et, le cas échéant, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3;
3)
les informations visées aux articles 6, 7 et 9;
4)
les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;
5)
lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;
6)
lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.
c)
lorsque le candidat acquéreur est une fiducie:
1)
les informations visées à l'article 3, paragraphe 3
2)
le cas échéant, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3;
3)
les informations visées aux articles 6, 7 et 9;
4)
les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;
5)
lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;
6)
lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.
2. L'entité cible visée au paragraphe 1 satisfait aux critères suivants:
a)
elle ne détient pas d'actifs de ses clients;
b)
elle n'est pas agréée pour les services et activités d'investissement appelés «négociation pour compte propre» ou «prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments avec engagement ferme» qui sont visés aux points 3 et 6 de l'annexe I, section A, de la directive 2004/39/CE;
c)
lorsqu'elle est agréée pour le service d'investissement dit de «gestion de portefeuille» visé au point 4 de l'annexe I, section A, de la directive 2004/39/CE, les actifs gérés par l'entreprise sont inférieurs à 500 millions d'EUR.
3. Lorsque le candidat acquéreur visé au paragraphe 1 a été évalué par l'autorité compétente de l'entité cible au cours des deux années précédentes en ce qui concerne les informations visées aux articles 4 et 5, ledit candidat acquéreur fournit uniquement les éléments d'information qui ont changé depuis la dernière évaluation.
Lorsqu'en vertu du premier alinéa, le candidat acquéreur fournit uniquement les éléments d'information qui ont changé depuis la dernière évaluation, il signe une déclaration informant l'autorité compétente de l'entité cible qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour le reste des informations.
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