Art. 121

Accord d'exploitation de zone de surveillance

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 121 Accord d'exploitation de zone de surveillance Dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT de chaque zone de surveillance établissent un accord d'exploitation de zone de surveillance qui couvre au minimum la répartition des responsabilités entre les GRT d'une même zone de surveillance, conformément à l'article 141, paragraphe 7.
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