Art. 154

Exigences techniques minimales en matière de FCR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 154 Exigences techniques minimales en matière de FCR 1.   Chaque GRT de raccordement des réserves veille à ce que les FCR présentent les propriétés énumérées pour sa zone synchrone dans le tableau de l'annexe V. 2.   Tous les GRT d'une zone synchrone ont le droit de spécifier, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, des propriétés supplémentaires communes applicables aux FCR aux fins de la sécurité d'exploitation de la zone synchrone, sous la forme d'un ensemble de paramètres techniques et dans les plages prévues à l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/631 et aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2016/1388. Ces propriétés supplémentaires communes applicables aux FCR tiennent compte de la puissance installée et de la structure et du profil de la consommation et de la production de la zone synchrone. Les GRT appliquent une période transitoire pour l'introduction de propriétés supplémentaires, définie en consultation avec les fournisseurs de FCR concernés. 3.   Afin d'assurer la sécurité d'exploitation, le GRT de raccordement des réserves a le droit de fixer des exigences supplémentaires pour les groupes fournissant des FCR, dans les plages prévues à l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/631 et aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2016/1388. Ces exigences supplémentaires sont fondées sur des motifs techniques tels que la distribution géographique des unités de production d'électricité ou des unités de consommation relevant d'un groupe fournissant des FCR. Le fournisseur de FCR veille à ce que la surveillance de l'activation des FCR des unités fournissant des FCR au sein d'un groupe fournissant des réserves soit possible. 4.   Le GRT de raccordement des réserves a le droit, afin d'assurer la sécurité d'exploitation, d'exclure des groupes fournissant des FCR de la fourniture de telles réserves. Cette exclusion est fondée sur des motifs techniques tels que la distribution géographique des unités de production d'électricité ou des unités de consommation relevant d'un groupe fournissant des FCR. 5.   Chaque unité fournissant des FCR et chaque groupe fournissant des FCR ont un seul GRT de raccordement des réserves. 6.   Chaque unité fournissant des FCR et chaque groupe fournissant des FCR respectent les propriétés requises pour les FCR au tableau de l'annexe V ainsi que les propriétés ou exigences supplémentaires spécifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 et activent les FCR convenues à l'aide d'un régulateur proportionnel réagissant aux écarts de fréquence, ou, dans le cas de FCR activées par relais, sur la base d'une monotone de puissance-fréquence linéaire par morceaux. Ils sont capables d'activer les FCR dans les plages de fréquence spécifiées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/631. 7.   Chaque GRT de la zone synchrone CE veille à ce que la réponse combinée des FCR d'une zone RFP soit conforme aux exigences suivantes: a) l'activation des FCR n'est pas artificiellement retardée et débute dès que possible après un écart de fréquence; b) en cas d'écart de fréquence égal ou supérieur à 200 mHz, au moins 50 % de la pleine capacité FCR est fournie au plus tard après quinze secondes; c) en cas d'écart de fréquence égal ou supérieur à 200 mHz, 100 % de la pleine capacité FCR est fournie au plus tard après trente secondes; d) en cas d'écart de fréquence égale ou supérieure à 200 mHz, l'activation de la pleine capacité FCR augmente au moins linéairement de quinze à trente secondes; et e) en cas d'écart de fréquence inférieur à 200 mHz, la capacité FCR activée correspondante est au moins proportionnelle à celle visée aux points a) à d) et avec les mêmes délais. 8.   Chaque GRT de raccordement des réserves surveille sa contribution au FCP et l'activation de ses FCR au regard de son obligation en matière de FCR, y compris les unités fournissant des FCR et les groupes fournissant des FCR. Chaque fournisseur de FCR met à la disposition du GRT de raccordement des réserves, pour chacune de ses unités fournissant des FCR et chacun de ses groupes fournissant des FCR, au moins les informations suivantes: a) le statut horodaté indiquant si les FCR sont activées ou non; b) les données horodatées relatives à la puissance active nécessaires pour vérifier l'activation des FCR, y compris la puissance active instantanée horodatée; c) le statisme du régulateur pour les unités de production d'électricité des types C et D, telles que définies à l'article 5 du règlement (UE) 2016/631, intervenant en tant qu'unités fournissant des FCR, ou son paramètre équivalent pour les groupes fournissant des FCR composés d'unités de production d'électricité des types A et/ou B, telles que définies à l'article 5 du règlement (UE) 2016/631, et/ou d'unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, telles que définies à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1388. 9.   Chaque fournisseur de FCR a le droit d'agréger les données respectives correspondant à plusieurs unités fournissant des FCR si la puissance maximale des unités agrégées est inférieure à 1,5 MW et s'il est possible de vérifier clairement l'activation des FCR. 10.   À la demande du GRT de raccordement des réserves, le fournisseur de FCR met les informations visées au paragraphe 9 à disposition en temps réel, avec une résolution temporelle d'au moins dix secondes. 11.   À la demande du GRT de raccordement des réserves, et si cela est nécessaire aux fins de la vérification de l'activation des FCR, un fournisseur de FCR met à disposition les données visées au paragraphe 9 en ce qui concerne les installations techniques qui font partie de la même unité fournissant des FCR.
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