Art. 155
Processus de préqualification des FCR
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 155
Processus de préqualification des FCR
1. Dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT met au point un processus de préqualification des FCR et rend publiques les modalités dudit processus.
2. Un fournisseur potentiel de FCR démontre au GRT de raccordement des réserves qu'il respecte les exigences techniques et les exigences supplémentaires en matière de disponibilité fixées à l'article 154, en exécutant avec succès le processus de préqualification des unités ou groupes susceptibles de fournir des FCR, décrit aux paragraphes 3 à 6 du présent article.
3. Un fournisseur potentiel de FCR présente une candidature formelle au GRT de raccordement des réserves, qui comporte les informations requises concernant les unités ou groupes susceptibles de fournir des FCR. Dans les huit semaines à compter de la réception de la candidature, le GRT de raccordement des réserves fait savoir si la candidature est complète. Si le GRT de raccordement des réserves estime que la candidature est incomplète, le fournisseur de FCR potentiel soumet les informations complémentaires requises dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande d'informations complémentaires. Si le fournisseur potentiel de FCR ne fournit pas les informations demandées dans le délai susmentionné, la candidature est réputée retirée.
4. Dans les trois mois à compter de la confirmation indiquant que la candidature est complète, le GRT de raccordement des réserves évalue les informations fournies et décide si les unités ou groupes susceptibles de fournir des FCR satisfont aux critères de préqualification en tant que FCR. Le GRT de raccordement des réserves notifie sa décision au fournisseur potentiel de FCR.
5. Lorsque la conformité avec certaines exigences du présent règlement a déjà été vérifiée par le GRT de raccordement des réserves, il en sera tenu compte pour la préqualification.
6. La qualification des unités fournissant des FCR ou des groupes fournissant des FCR est réévaluée:
a)
au moins une fois tous les cinq ans;
b)
en cas de modification des exigences techniques ou de celles en matière de disponibilité; et
c)
en cas de modernisation de l'équipement lié à l'activation des FCR.
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