Art. 156

Fourniture des FCR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 156 Fourniture des FCR 1.   Chaque GRT assure la disponibilité d'au moins ses FCR correspondant à une obligation ayant fait l'objet d'un accord entre tous les GRT de la même zone synchrone conformément aux articles 153, 163, 173 et 174. 2.   Tous les GRT d'une zone synchrone déterminent, au minimum sur une base annuelle, la dimension du facteur K de la zone synchrone, en tenant compte au moins des facteurs suivants: a) la capacité de réserve FCR divisée par l'écart de fréquence maximal en régime permanent; b) l'autorégulation de la production; c) l'autorégulation de la consommation, compte tenu de la contribution conformément aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2016/1388; d) la réponse en fréquence des interconnexions HVDC visée à l'article 172; et e) l'activation du mode LFSM et du mode FSM conformément aux articles 13 et 15 du règlement (UE) 2016/631. 3.   Tous les GRT d'une zone synchrone comportant plusieurs zones RFP déterminent, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, les parts du facteur K pour chaque zone RFP, au moins sur la base: a) des obligations initiales en matière de FCR; b) de l'autorégulation de la production; c) de l'autorégulation de la consommation; d) du couplage de la fréquence via HVDC entre zones synchrones; e) des échanges de FCR. 4.   Un fournisseur de FCR garantit la disponibilité continue des FCR, sauf en cas d'indisponibilité fortuite d'une unité fournissant des FCR pendant la période durant laquelle elle est obligée de fournir des FCR. 5.   Chaque fournisseur de FCR informe dès que possible son GRT de raccordement des réserves de tout changement concernant une partie ou la totalité de la disponibilité réelle de son unité fournissant des FCR et/ou de son groupe fournissant des FCR, pertinent au regard des résultats de la préqualification. 6.   Chaque GRT veille à ce que, ou demande à ses fournisseurs de FCR de veiller à ce que la perte d'une unité fournissant des FCR ne mette pas en péril la sécurité d'exploitation, au moyen des actions suivantes: a) en limitant la part des FCR fournie par chaque unité fournissant des FCR à 5 % de la capacité de réserve FCR requise pour chacune des zones synchrones CE et pays nordiques entières; b) en excluant du processus de dimensionnement pour les zones synchrones GB, IE/NI et pays nordiques les FCR fournies par l'unité définissant l'incident de référence de la zone synchrone; et c) en remplaçant les FCR rendues indisponibles par une indisponibilité fortuite ou par l'indisponibilité d'une unité fournissant des FCR ou d'un groupe fournissant des FCR dès que cela est techniquement possible et conformément aux conditions définies par le GRT de raccordement des réserves. 7.   Une unité fournissant des FCR ou un groupe fournissant des FCR disposant d'un réservoir d'énergie qui ne limite pas sa capacité de fourniture de FCR active ses FCR tant que l'écart de fréquence persiste. Dans le cas des zones synchrones GB et IE/NI, une unité fournissant des FCR ou un groupe fournissant des FCR disposant d'un réservoir d'énergie qui ne limite pas sa capacité de fourniture de FCR active ses FCR jusqu'à ce qu'elle/il active ses FRR, ou pendant la durée spécifiée dans l'accord de zone synchrone. 8.   Une unité fournissant des FCR ou un groupe fournissant des FCR et disposant d'un réservoir d'énergie qui limite sa capacité de fourniture de FCR active ses FCR tant que l'écart de fréquence persiste, sauf si son réservoir d'énergie est épuisé dans le sens positif ou dans le sens négatif. Dans le cas des zones synchrones GB et IE/NI, une unité fournissant des FCR ou un groupe fournissant des FCR disposant d'un réservoir d'énergie qui limite sa capacité de fourniture de FCR active ses FCR jusqu'à ce qu'elle/il active ses FRR, ou pendant la durée spécifiée dans l'accord de zone synchrone. 9.   Pour les zones synchrones CE et pays nordiques, chaque fournisseur de FCR veille à ce que les FCR provenant de ses unités ou groupes fournissant des FCR et disposant de réservoirs d'énergie limités soient disponibles en permanence lorsqu'elles sont en état normal. Dans le cas des zones synchrones CE et pays nordiques, à partir du passage en état d'alerte et durant l'état d'alerte, chaque fournisseur de FCR veille à ce que ses unités ou groupes fournissant des FCR et disposant de réservoirs d'énergie limités puissent activer complètement les FCR de manière continue pendant un laps de temps à définir en application des paragraphes 10 et 11. Lorsque aucune durée n'a été définie en application des paragraphes 10 et 11, chaque fournisseur de FCR veille à ce que ses unités ou groupes fournissant des FCR disposant de réservoirs d'énergie limités soient en mesure d'activer les FCR de manière continue pendant au moins quinze minutes ou, en cas d'écarts de fréquence inférieurs à la valeur requise pour l'activation complète des FCR, pendant une durée équivalente ou pendant une durée fixée par chaque GRT qui n'est pas supérieure à trente minutes ni inférieure à quinze minutes. 10.   Dans le cas des zones synchrones CE et pays nordiques, tous les GRT élaborent une proposition concernant la durée d'activation minimale que doivent assurer les fournisseurs de FCR. La durée fixée n'est pas supérieure à trente minutes ni inférieure à quinze minutes. La proposition tient compte des résultats de l'analyse des coûts et bénéfices effectuée en application du paragraphe 11. 11.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT des zones synchrones CE et pays nordiques proposent des hypothèses et une méthodologie en vue d'une analyse des coûts et bénéfices destinée à évaluer la durée requise pour que les unités ou groupes fournissant des FCR dotés de réservoirs d'énergie limités restent disponibles en état d'alerte. Dans les douze mois après l'approbation des hypothèses et de la méthodologie par toutes les autorités de régulation de la région concernée, les GRT des zones synchrones CE et pays nordiques soumettent les résultats de leur analyse des coûts et bénéfices aux autorités de régulation concernées, en suggérant une durée non supérieure à trente minutes ni inférieure à quinze minutes. L'analyse des coûts et bénéfices tient compte au moins: a) de l'expérience acquise avec différentes durées et parts de technologies émergentes dans différents blocs RFP; b) de l'impact d'une durée définie sur le coût total des réserves FCR de la zone synchrone; c) de l'impact d'une durée définie sur les risques concernant la stabilité du réseau, en particulier en cas d'incidents de fréquence prolongés ou répétés; d) de l'impact sur les risques concernant la stabilité du réseau et le coût total des FCR en cas d'augmentation du volume total des FCR; e) de l'impact de l'évolution technologique sur les coûts des périodes de disponibilité des FCR provenant de leurs unités ou groupes fournissant des FCR dotés de réservoirs d'énergie limités. 12.   Le fournisseur de FCR spécifie les limites du réservoir d'énergie de ses unités fournissant des FCR ou de ses groupes fournissant des FCR dans le cadre du processus de préqualification conformément à l'article 155. 13.   Un fournisseur de FCR qui utilise des unités fournissant des FCR ou des groupes fournissant des FCR disposant d'un réservoir d'énergie qui limite leur capacité à fournir des FCR assure le renouvellement des réservoirs d'énergie dans le sens positif ou négatif conformément aux critères suivants: a) pour les zones synchrones GB et IE/NI, le fournisseur de FCR utilise les méthodes spécifiées dans l'accord d'exploitation de zone synchrone; b) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, le fournisseur de FCR assure le renouvellement des réservoirs d'énergie dès que possible, dans les deux heures après la fin de l'état d'alerte.
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