Art. 76
Proposition pour la coordination régionale de la sécurité d'exploitation
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 76
Proposition pour la coordination régionale de la sécurité d'exploitation
1. Dans les trois mois suivant l'approbation de la méthodologie de coordination de l'analyse de la sécurité d'exploitation, visée à l'article 75, paragraphe 1, tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité élaborent conjointement une proposition de dispositions communes pour la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, qu'appliquent les coordinateurs régionaux de la sécurité et les GRT de la région de calcul de la capacité. Cette proposition respecte les méthodologies de coordination de l'analyse de la sécurité d'exploitation élaborées conformément à l'article 75, paragraphe 1, et complète, si nécessaire, les méthodologies élaborées conformément aux articles 35 et 74 du règlement (UE) 2015/1222. La proposition détermine:
a)
les conditions et la fréquence de la coordination infrajournalière des analyses de la sécurité d'exploitation et des mises à jour du modèle de réseau commun par le coordinateur de sécurité régional;
b)
la méthodologie pour la préparation des actions correctives gérées de façon coordonnée, vu leurs incidences transfrontalières déterminées conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2015/1222, en tenant compte des exigences des articles 20 à 23 et en déterminant au moins:
i)
la procédure pour l'échange, entre les GRT concernés et le coordinateur de sécurité régional, des informations relatives aux actions correctives disponibles;
ii)
la classification des contraintes et des actions correctives, conformément à l'article 22;
iii)
l'établissement des actions correctives les plus efficaces et présentant le meilleur rapport coût/efficacité, en cas d'atteintes à la sécurité d'exploitation telles que mentionnées à l'article 22;
iv)
la préparation et l'activation d'actions correctives, conformément à l'article 23, paragraphe 2;
v)
la répartition des coûts liés aux actions correctives visées à l'article 22, qui complète le cas échéant la méthodologie commune élaborée en application de l'article 74 du règlement (UE) 2015/1222. En règle générale, les coûts des congestions non liées à des échanges transfrontaliers sont à la charge du GRT responsable de la zone de contrôle concernée. Les coûts de suppression des congestions liées à des échanges transfrontaliers sont couverts par les GRT responsables des zones de contrôle au prorata de l'impact aggravant des échanges d'énergie entre des zones de contrôle données sur l'élément de réseau saturé.
2. Pour déterminer si la congestion est liée à des échanges transfrontaliers, les GRT tiennent compte de la congestion qui surviendrait en l'absence d'échanges d'énergie entre zones de contrôle.
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