Art. 78

Coordination régionale de la sécurité d'exploitation

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 78 Coordination régionale de la sécurité d'exploitation 1.   Chaque GRT fournit au coordinateur de sécurité régional toutes les informations et données nécessaires pour réaliser l'évaluation régionale coordonnée de la sécurité d'exploitation, à savoir au moins: a) la liste des aléas actualisée, établie conformément aux critères définis dans la méthodologie de coordination de l'analyse de la sécurité d'exploitation, adoptée en application de l'article 75, paragraphe 1; b) la liste actualisée des actions correctives possibles, parmi les catégories figurant à l'article 22, et l'estimation de leur coût, fournie conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2015/1222, si une action corrective prévoit un redispatching ou des échanges de contrepartie visant à contribuer à alléger toute contrainte recensée dans la région; et c) les limites de sécurité d'exploitation établies conformément à l'article 25. 2.   Chaque coordinateur de sécurité régional effectue les tâches suivantes: a) il réalise l'évaluation régionale coordonnée de la sécurité d'exploitation, conformément à l'article 76, sur la base des modèles de réseaux communs établis en application de l'article 79, de la liste des aléas et des limites de sécurité d'exploitation fournis par chaque GRT conformément au paragraphe 1. Il communique les résultats de l'évaluation régionale coordonnée de la sécurité d'exploitation au moins à tous les GRT de la région de calcul de la capacité. S'il détecte une contrainte, il recommande aux GRT concernés les actions correctives les plus efficaces et économiquement efficientes, et il peut également recommander des actions correctives différentes de celles proposées par les GRT. Cette recommandation d'actions correctives est accompagnée d'explications sur les raisons qui la motivent; b) il coordonne la préparation des actions correctives, avec les GRT et entre eux, conformément à l'article 76, paragraphe 1, point b), afin de permettre aux GRT de lancer les actions correctives de façon coordonnée et en temps réel. 3.   Lorsqu'il mène l'évaluation régionale coordonnée de la sécurité d'exploitation et détermine les actions correctives appropriées, chaque coordinateur de sécurité régional se concerte avec les autres coordinateurs régionaux de la sécurité. 4.   Lorsqu'un GRT reçoit du coordinateur de sécurité régional les résultats de l'évaluation régionale coordonnée de la sécurité d'exploitation, accompagnée d'une proposition d'action corrective, il évalue l'action corrective recommandée pour les éléments concernés par ladite action qui se situent dans sa zone de contrôle. Il applique à cet effet les dispositions de l'article 20. Le GRT décide de mettre en œuvre ou non l'action corrective recommandée. S'il choisit de ne pas la mettre en œuvre, il indique au coordinateur de sécurité régional les raisons qui motivent sa décision. Si le GRT décide de mettre en œuvre l'action corrective recommandée, il l'applique aux éléments situés dans sa zone de contrôle, sous réserve que cette action soit compatible avec les conditions en temps réel.
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