Art. 92

Dispositions générales relatives aux plans de disponibilité

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 92 Dispositions générales relatives aux plans de disponibilité 1.   Les actifs pertinents présentent un des états de disponibilité suivants: a) «disponible», si l'actif pertinent est en état et prêt à fournir des services, qu'il soit en service ou non; b) «indisponible», si l'actif pertinent n'est pas en état ni prêt à fournir des services; c) «à l'essai», si la capacité de l'actif pertinent à fournir des services est soumise à essai. 2.   L'état «à l'essai» ne s'applique qu'en cas d'impact potentiel sur le réseau de transport et pendant les périodes suivantes: a) entre le premier raccordement et la première mise en service de l'actif pertinent; et b) directement après la maintenance de l'actif pertinent. 3.   Les plans de disponibilité contiennent au moins les informations suivantes: a) la raison de l'état «indisponible» d'un actif pertinent; b) si ces conditions sont connues, les conditions à remplir avant d'appliquer en temps réel l'état «indisponible» d'un actif pertinent; c) le temps nécessaire pour remettre un actif pertinent en service, si cela est nécessaire pour maintenir la sécurité d'exploitation. 4.   L'état de disponibilité sur un an de chaque actif pertinent est indiqué pour chaque jour. 5.   Lorsque les programmes de production et les programmes de consommation sont présentés au GRT, conformément à l'article 111, la résolution temporelle des états de disponibilité est cohérente avec ces programmes.
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