Art. 1

Régimes préférentiels

En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article premier Régimes préférentiels 1.   En plus des contingents à droit nul institués par l'accord d'association, les produits agricoles originaires d'Ukraine énumérés aux annexes I et II du présent règlement sont admis à l'importation dans l'Union dans les limites des contingents à droit nul de l'Union indiqués dans lesdites annexes. Les contingents à droit nul sont gérés comme suit: a) les contingents à droit nul pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447; b) les contingents à droit nul concernant les produits agricoles énumérés à l'annexe II du présent règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux actes délégués et d'exécution adoptés conformément audit article. 2.   Les droits de douane préférentiels à l'importation dans l'Union de certains produits industriels originaires d'Ukraine sont appliqués en conformité avec l'annexe III.
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