Art. 2

Conditions d'octroi des régimes préférentiels

En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 2 Conditions d'octroi des régimes préférentiels L'octroi en faveur de l'Ukraine du bénéfice des contingents à droit nul et des droits de douane préférentiels à l'importation introduits par l'article 1er est subordonné: a) au respect, par l'Ukraine, des règles d'origine des produits et des procédures s'y rapportant, ainsi qu'il est prévu dans l'accord d'association, et notamment à son protocole I, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, et à son protocole II, relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière; les contingents à droit nul et les droits de douane préférentiels à l'importation introduits par l'article 1er du présent règlement s'appliquent aux biens originaires des territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien ou exportés à partir de ces territoires s'ils ont été mis à la disposition des autorités ukrainiennes à des fins d'examen et si le respect, par lesdites autorités, des conditions d'octroi du régime préférentiel a été vérifié conformément à l'accord d'association; b) à compter du 1er octobre 2017, à l'engagement, par l'Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent pour les importations originaires de l'Union, ou de ne pas augmenter les niveaux de droits ou taxes en vigueur ou de n'introduire aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires; c) au respect, par l'Ukraine, des principes démocratiques, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du principe de l'état de droit, ainsi qu'à l'accomplissement d'efforts constants et soutenus pour lutter contre la corruption et les activités illicites, comme le prévoient les articles 2, 3 et 22 de l'accord d'association; et d) au respect permanent, par l'Ukraine, des obligations de coopérer dans les domaines liés à l'emploi, à la politique sociale et à l'égalité des chances, conformément au titre IV, chapitre 13 (Commerce et développement durable), et au titre V, chapitre 21 (Coopération en matière d'emploi, de politique sociale et d'égalité des chances), de l'accord d'association, ainsi qu'aux objectifs énoncés dans son article 420.
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