Art. 4

Clause de sauvegarde

En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 4 Clause de sauvegarde 1.   Lorsqu'un produit originaire d'Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont causées, ou risquent de l'être, à des producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit. 2.   La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II, y compris pour ce qui est des prix sur le marché de l'Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production dans l'Union des produits faisant l'objet des mesures commerciales autonomes prévues dans le présent règlement. 3.   La Commission prend une décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable: — à la demande d'un État membre, ou — à la demande de toute personne morale ou association sans personnalité juridique, agissant pour le compte de l'industrie de l'Union, à savoir de la totalité ou d'une partie significative des producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou — de sa propre initiative s'il existe selon elle des éléments de preuve à première vue suffisants qui attestent des difficultés graves visées au paragraphe 1. Aux fins du présent article, on entend par «partie significative» les producteurs de l'Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l'ensemble de la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents produits par la partie de l'industrie de l'Union qui a manifesté son soutien ou son opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents produits par l'industrie de l'Union. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant l'ouverture de l'enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il précise la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Cette période ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l'avis. 4.   La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de l'Ukraine ou de toute autre source pertinente. Elle peut être aidée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications sont susceptibles d'être effectuées, si cet État membre demande cette aide de la part desdits agents. 5.   Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés telles qu'elles sont visées au paragraphe 1, la Commission prend en compte, entre autres, les éléments suivants concernant les producteurs de l'Union, dans la mesure où ils sont disponibles: — la part de marché, — la production, — les stocks, — les capacités de production, — l'utilisation des capacités, — l'emploi, — les importations, — les prix. 6.   L'enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 3 du présent article. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles, proroger ce délai conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. 7.   Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de l'enquête, la Commission prend la décision de rétablir ou non les droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association au moyen d'un acte d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. Cet acte d'exécution entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication. Les droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association sont rétablis aussi longtemps que cela s'avère nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l'Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d'une telle détérioration. La période de rétablissement n'excède pas un an, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d'exécution mettant fin à l'enquête et à la procédure, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. 8.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent une enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité du code des douanes visé à l'article 5, paragraphe 1, prendre toute mesure préventive nécessaire.
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