Art. 5
Comité
En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 5
Comité
1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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