Art. 3
Suspension temporaire
En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 3
Suspension temporaire
1. Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement, de la part de l'Ukraine, aux conditions énoncées à l'article 2, elle peut suspendre en tout ou partie les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.
2. Lorsqu'un État membre demande que la Commission suspende un régime préférentiel prévu dans le présent règlement en raison d'un manquement aux conditions fixées à l'article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent cette demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l'allégation de manquement. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
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