Art. 4
Répartition du montant total des contributions annuelles
En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 4
Répartition du montant total des contributions annuelles
1. Le montant total à percevoir conformément à l'article 3 est réparti comme suit:
a)
95 % pour les entités et groupes suivants:
i)
les entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014;
ii)
les entités et groupes à l'égard desquels le CRU a décidé d'exercer les pouvoirs que lui confère le règlement (UE) no 806/2014 en vertu de son article 7, paragraphe 4, point b);
iii)
les entités et groupes concernant lesquels les États membres participants ont décidé, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014, que le CRU exerce tous les pouvoirs et responsabilités que lui confère ledit règlement;
b)
5 % pour les entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
2. Sans préjudice de l'article 7, le CRU classe les entités et les groupes dans l'une des deux catégories visées au paragraphe 1, sur la base des données que la BCE lui fournit conformément à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article 11, selon le cas.
3. Lorsqu'une entité entre dans le champ d'application du paragraphe 1, point a), toutes les entités qui font partie du même groupe sont classées dans la même catégorie.
4. Le CRU fait rapport chaque année à la Commission sur l'adéquation de la répartition prévue au paragraphe 1, à la lumière de l'évolution de la composition des deux catégories d'entités et de groupes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:2361:oj#art-4