Art. 5
Calcul des contributions annuelles individuelles
En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 5
Calcul des contributions annuelles individuelles
1. Le CRU calcule les contributions annuelles individuelles dues pour chaque exercice sur la base des données reçues conformément à l'article 6 et du montant total des contributions annuelles déterminé conformément à l'article 3.
2. Aux fins du calcul des contributions annuelles individuelles, le CRU applique les dispositions prévues à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 10, paragraphe 6, point a), b) et c), du règlement (UE) no 1163/2014.
3. Aux fins de l'application des dispositions visées au paragraphe 2, on entend par:
a)
«redevance annuelle de surveillance», la contribution annuelle individuelle;
b)
«entité importante soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», une entité ou un groupe visé à l'article 4, paragraphe 1, point a);
c)
«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle», une entité ou un groupe visé à l'article 4, paragraphe 1, point b);
d)
«entité soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe soumis à la surveillance prudentielle», toute entité ou tout groupe;
e)
«débiteur de redevance», un débiteur de contribution.
4. La contribution annuelle due par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres d'un même groupe est calculée comme une seule contribution.
5. Lorsque le CRU commet une erreur dans le calcul de la contribution annuelle individuelle, il la rectifie en effectuant un nouveau calcul de la contribution annuelle individuelle de chaque entité concernée. Le CRU régularise toute différence entre la contribution annuelle individuelle qui a été payée et le montant résultant du nouveau calcul en augmentant ou en diminuant la contribution annuelle individuelle calculée lors de l'exercice financier qui suit le nouveau calcul.
Toutefois, il n'est pas effectué de nouveau calcul lorsque le CRU s'aperçoit d'une erreur plus de cinq ans après la fin de l'exercice financier au cours duquel l'erreur s'est produite.
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