Art. 5
Marché cible
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 5
Marché cible
1. Pour chaque produit d'assurance, le processus d'approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini avec un niveau de granularité suffisant, compte tenu des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d'assurance.
2. Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d'assurance n'est généralement pas compatible.
3. Les concepteurs n'élaborent et ne commercialisent que des produits d'assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d'assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d'information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers.
4. Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l'élaboration et à la conception des produits d'assurance possède les compétences, les connaissances et l'expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d'assurance vendus et les intérêts, les objectifs et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible.
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