Art. 18
Rapport périodique
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 18
Rapport périodique
1. Sans préjudice de l'article 185 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4), l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournissent au client un rapport périodique, sur un support durable, concernant les services fournis et les transactions effectuées pour son compte.
2. Le rapport périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu fidèle et objectif des services fournis et des transactions effectuées pour le compte de ce client pendant la période couverte, et il inclut, s'il y a lieu, le total des coûts associés à ces services et transactions ainsi que la valeur de chaque actif d'investissement sous-jacent.
3. Le rapport périodique requis par le paragraphe 1 est fourni au moins une fois par an.
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