Art. 17
Informations à obtenir du client
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 17
Informations à obtenir du client
1. Aux fins de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97, les informations que les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance sont tenus de se procurer quant aux connaissances et à l'expérience du client ou client potentiel dans le domaine d'investissement concerné incluent, le cas échéant, les éléments ci-après, dans la mesure appropriée au type de client et à la nature et au type de produit ou de service proposé ou demandé, y compris sa complexité et les risques y afférents:
a)
les types de services, de transactions, de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou d'instruments financiers qui sont familiers au client ou client potentiel;
b)
la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions du client ou client potentiel sur des produits d'investissement fondés sur l'assurance ou des instruments financiers, et la période durant laquelle ces transactions ont été effectuées;
c)
le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.
2. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance s'abstiennent de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97.
3. Lorsque les informations requises en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) 2016/97 ont déjà été obtenues au titre de l'article 20 de cette même directive, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance ne les réclament pas de nouveau au client.
4. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance sont en droit de se fonder sur les informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, sauf s'ils savent, ou devraient savoir, que les informations sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
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