Art. 15

Procédure d'évaluation

En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 15 Procédure d'évaluation Sans préjudice du fait que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client, les intermédiaires d'assurance ou entreprises d'assurance déterminent si le client possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques qu'implique le produit ou le service proposé ou demandé lorsqu'ils évaluent si un service ou un produit d'assurance distribué conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97 est approprié pour le client.
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