Art. 14

Déclaration d'adéquation

En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 14 Déclaration d'adéquation 1.   Lorsqu'ils fournissent des conseils sur l'adéquation d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance fournissent au client une déclaration (déclaration d'adéquation) qui comprend les éléments suivants: a) les grandes lignes des conseils donnés; b) des informations montrant en quoi la recommandation formulée est adaptée au client, et notamment en quoi elle correspond: i) aux objectifs d'investissement du client, y compris à sa tolérance au risque; ii) à la situation financière du client, y compris à sa capacité à subir des pertes; iii) aux connaissances et à l'expérience du client. 2.   Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance attirent l'attention des clients sur le fait que les produits d'investissement fondés sur l'assurance recommandés sont susceptibles ou non de les obliger à demander un réexamen périodique de leurs accords, et ils incluent cette information dans la déclaration d'adéquation. 3.   Lorsqu'un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance ont informé le client qu'ils procéderont à une évaluation périodique de l'adéquation, les déclarations ultérieures, après l'établissement du service initial, peuvent se limiter aux changements survenus dans les services fournis ou les actifs d'investissement sous-jacents et/ou dans la situation du client, sans devoir répéter les informations détaillées contenues dans la première déclaration. 4.   Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance qui fournissent une évaluation périodique de l'adéquation réexaminent au moins une fois par an, afin de servir au mieux les intérêts de leurs clients, l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance recommandés. La fréquence de cette évaluation augmente en fonction des caractéristiques du client, telles que sa tolérance au risque, et de la nature du produit d'investissement fondé sur l'assurance recommandé.
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