Art. 16
Produits d'investissement fondés sur l'assurance non complexes
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 16
Produits d'investissement fondés sur l'assurance non complexes
Un produit d'investissement fondé sur l'assurance est réputé non complexe aux fins de l'article 30, paragraphe 3, point a) ii), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu'il remplit l'ensemble des critères suivants:
a)
il comporte une valeur minimale à l'échéance contractuellement garantie qui est au moins égale au montant payé par le client après déduction des coûts légitimes;
b)
il ne comprend aucune clause, condition ou élément déclencheur qui permette à l'entreprise d'assurance de modifier sensiblement la nature, le risque ou la rente du produit d'investissement fondé sur l'assurance;
c)
il offre la possibilité de résilier le produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de le réaliser de quelque autre façon, à une valeur qui est connue du client;
d)
il ne comporte pas de frais explicites ou implicites ayant pour effet que la résiliation du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou sa réalisation de quelque autre façon, bien que techniquement possibles, risquent de causer un préjudice déraisonnable au client en raison de la disproportion de ces frais par rapport au coût pour l'entreprise d'assurance;
e)
il ne comporte aucun autre dispositif d'aucune sorte qui rende difficile pour le client de comprendre les risques encourus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:2359:oj#art-16