Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«personne concernée», dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou d'une entreprise d'assurance, l'une quelconque des personnes suivantes:
a)
un administrateur, associé ou équivalent, ou dirigeant de l'intermédiaire ou de l'entreprise, le cas échéant;
b)
un salarié de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et qui est impliquée dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance;
c)
une personne physique directement impliquée dans la fourniture de services à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance dans le cadre d'un accord d'externalisation, aux fins de la distribution par l'intermédiaire ou l'entreprise de produits d'investissement fondés sur l'assurance;
2)
«incitation», tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par ou à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance en lien avec la distribution d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance, à ou par toute partie, à l'exception du client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client;
3)
«programme d'incitation», un ensemble de règles régissant le paiement des incitations, y compris les conditions dans lesquelles ce paiement a lieu.
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