Art. 4
Politique en matière de conflits d'intérêts
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 4
Politique en matière de conflits d'intérêts
1. Aux fins de l'application de l'article 27 de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance sont censés instaurer, mettre en œuvre et maintenir une politique efficace en matière de conflits d'intérêts, qui soit consignée par écrit et adaptée à leur taille et à leur organisation ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités.
Si l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance est membre d'un groupe, cette politique prend également en compte toute circonstance, dont l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de provoquer un conflit d'intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d'autres membres du groupe.
2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 précise en particulier:
a)
en ce qui concerne les activités spécifiques de distribution d'assurances exercées, les circonstances qui donnent lieu ou peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts risquant de porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b)
les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer de tels conflits et de les empêcher de nuire aux intérêts du client.
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