Art. 6

Divulgation des conflits d'intérêts

En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 6 Divulgation des conflits d'intérêts 1.   Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance évitent de recourir de manière excessive à la divulgation des conflits d'intérêts, afin que la fourniture de cette information aux clients, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97, constitue une mesure de dernier ressort, à n'utiliser que lorsque les dispositifs organisationnels et administratifs efficaces mis en place par l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance pour prévenir ou gérer les conflits d'intérêts conformément à l'article 27 de la directive (UE) 2016/97 ne sont pas suffisants pour garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité. 2.   Aux fins de la divulgation des conflits d'intérêts, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance s'acquittent de toutes les tâches suivantes: a) ils fournissent une description précise du conflit d'intérêts en question; b) ils expliquent la nature générale et les sources du conflit d'intérêts; c) ils expliquent les risques que présente le conflit d'intérêts pour le client et les mesures prises pour atténuer ces risques; d) ils indiquent clairement que les dispositifs organisationnels et administratifs qu'ils ont établis pour prévenir ou gérer le conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité.
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