Art. 2

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement. 2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit. 3.   L'annexe I comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes et les personnes et entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que les entités en leur possession ou sous leur contrôle qui, sur la base des constatations du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions: a) prennent part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé l'«accord»); b) prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre; c) agissent pour le compte de personnes ou d'entités se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes, ainsi que le trafic de biens culturels; d) préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre: i) les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes; ii) les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts; iii) les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel, les missions de l'Union européenne et les forces françaises; e) font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture ou de viols ou d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge; g) emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali; h) facilitent délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager. 4.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés. 5.   L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
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