Art. 5

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 5 1.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que: a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; b) le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2; et c) l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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