Art. 4

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 4 1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances; c) la décision ou le privilège n'est pas pris au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; d) la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et e) la décision ou le privilège a été notifié par l'État membre au comité des sanctions. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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