Art. 7
En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 7
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et
b)
coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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