Art. 2

Symbole commun et logo du prestataire de services de paiement

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 2 Symbole commun et logo du prestataire de services de paiement 1.   Lorsque le symbole commun est en couleur, il suit le code couleur 0/51/153 (hexadécimal: 003399) du modèle chromatique RVB pour le fond et le code couleur 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00) du modèle chromatique RVB pour le symbole. 2.   Le logo du prestataire de services de paiement est d'une taille équivalente à celle du symbole commun. 3.   Le logo ne peut être en couleur que si le symbole commun l'est lui aussi. S'il est en noir et blanc, le symbole commun doit être facilement lisible.
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