Art. 7

Tableau «Services et tarifs»

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 7 Tableau «Services et tarifs» 1.   Les prestataires de services de paiement établissent la liste des services qui sont inclus dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, lorsque les prestataires de services de paiement proposent de tels services, ainsi que leurs frais correspondants dans le tableau des services et tarifs comme suit: a) les services sont insérés dans la colonne «Service» et sont alignés à gauche, en caractères gras; b) chaque service n'est mentionné qu'une seule fois et figure dans la sous-rubrique respective indiquée dans le tableau; par exemple, la fourniture ou la tenue du compte figure dans la sous-rubrique «Services de compte généraux»; c) les frais correspondant aux services sont indiqués dans la colonne «Frais» et sont alignés à droite; d) si les frais sont facturés à fréquence régulière plutôt qu'à chaque utilisation, la fréquence est indiquée dans la colonne «Frais» et est alignée à gauche, suivie des frais correspondants pour cette période, alignés à droite; le total des frais annuels est mentionné sur la ligne directement en dessous de la fréquence, en caractères gras; il est aligné à gauche et utilise la formulation «Total des frais annuels» avec le montant correspondant aligné à droite; e) l'interligne est simple, 0 pt avant et après chaque service et frais. 2.   Lorsqu'aucun des services proposés par un prestataire de services de paiement, qui correspondrait à une sous-rubrique, n'est inclus dans la liste finale nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, la ligne consacrée à cette sous-rubrique est entièrement supprimée, y compris l'intitulé de la sous-rubrique. 3.   Lorsque les prestataires de services de paiement ne proposent pas un ou plusieurs services de la liste finale nationale des services les plus représentatifs visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, ou lorsque le service n'est pas disponible avec le compte, la mention «service non disponible» est utilisée. 4.   Lorsque des frais distincts sont facturés d'une ou de plusieurs des manières suivantes, les prestataires de services de paiement fournissent, dans la colonne «Frais» du service concerné et sur une ligne séparée, une description de chaque opération, canal ou condition donnant lieu au paiement de frais («types de frais»): a) pour différents événements payants de la fourniture d'un même service (par exemple une redevance initiale d'activation ou des frais d'exécution successifs pour le même service); b) pour différents canaux par lesquels le même service est demandé, utilisé ou fourni (par exemple le téléphone, une succursale ou l'internet); c) selon qu'une condition particulière applicable à un même service est remplie ou non, telle que le respect d'un nombre minimal ou maximal de virements ou de retraits d'argent. La description est alignée à gauche et les frais sont alignés à droite. 5.   Lorsque des frais sont facturés sur la base d'une combinaison de plusieurs types de frais, tels que des frais qui varient selon le canal et sont ensuite ventilés selon que le montant seuil est atteint ou non, les prestataires de services de paiement, outre qu'ils appliquent le paragraphe 4, alignent à droite la description de chaque type supplémentaire de frais.
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