Art. 54

Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 54 Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union 1.   Sous réserve d’autres limitations éventuelles prévues par le présent règlement, en particulier par l’article 53, le Parquet européen ne transmet les données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union. 2.   Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert. Le Parquet européen est tenu de vérifier la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union et d’évaluer à titre provisoire la nécessité de la transmission de ces données opérationnelles à caractère personnel. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, le Parquet européen demande au destinataire un complément d’informations. L’autre institution, organe ou organisme de l’Union veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée. 3.   L’autre institution, organe ou organisme de l’Union traite les données opérationnelles à caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur transmission.
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