Art. 61
Droit de rectification ou d’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et limitation du traitement
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 61
Droit de rectification ou d’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et limitation du traitement
1. La personne concernée a le droit d’obtenir du Parquet européen, sans retard indu, la rectification des données opérationnelles à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données opérationnelles à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.
2. Le Parquet européen efface sans retard indu les données opérationnelles à caractère personnel et la personne concernée a le droit d’obtenir du Parquet européen l’effacement, sans retard indu, de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation de l’article 47, 49 ou 55 ou lorsque les données opérationnelles à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le Parquet européen.
3. Au lieu de procéder à l’effacement, le Parquet européen limite le traitement lorsque:
a)
l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu’il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou
b)
les données opérationnelles à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.
Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le Parquet européen informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.
4. Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 3, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées que pour la protection des droits de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou morale qui est partie à la procédure du Parquet européen, ou pour les finalités énoncées au paragraphe 3, point b).
5. Le Parquet européen informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d’effacer des données opérationnelles à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Le Parquet européen peut limiter, entièrement ou partiellement, l’obligation de fournir ces informations dès lors qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:
a)
éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
b)
éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;
c)
protéger la sécurité publique dans les États membres de l’Union européenne;
d)
protéger la sécurité nationale des États membres de l’Union européenne;
e)
protéger les droits et les libertés d’autrui.
Le Parquet européen informe la personne concernée de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice contre la décision du Parquet européen.
6. Le Parquet européen communique la rectification des données opérationnelles à caractère personnel inexactes à l’autorité compétente dont proviennent les données opérationnelles à caractère personnel inexactes.
7. Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité en application des paragraphes 1, 2 et 3, le Parquet européen adresse une notification aux destinataires et les informe qu’ils doivent rectifier ou effacer les données opérationnelles à caractère personnel ou limiter le traitement des données opérationnelles à caractère personnel sous leur responsabilité.
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