Art. 71
Analyse d’impact relative à la protection des données
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 71
Analyse d’impact relative à la protection des données
1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le Parquet européen effectue préalablement au traitement une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données opérationnelles à caractère personnel.
2. L’analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données opérationnelles à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
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