Art. 69
Journalisation en ce qui concerne le traitement automatisé
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 69
Journalisation en ce qui concerne le traitement automatisé
1. Le Parquet européen établit des journaux pour toutes les opérations ci-après effectuées dans des systèmes de traitement automatisé: collecte, modification, consultation, communication, y compris les transferts, interconnexion et effacement de données opérationnelles à caractère personnel utilisées à des fins opérationnelles. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date et l’heure de ces opérations, l’identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données opérationnelles à caractère personnel, ainsi que, dans la mesure du possible, l’identité des destinataires de ces données opérationnelles à caractère personnel.
2. Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données opérationnelles à caractère personnel et à des fins de procédures pénales. Ces journaux sont effacés au bout de trois ans, sauf si les données restent nécessaires à un contrôle en cours.
3. Le Parquet européen met les journaux à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1939:oj#art-69