Art. 75

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 75 Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel 1.   Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés d’une personne physique, le Parquet européen communique la violation à la personne concernée sans retard indu. 2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et les recommandations visées à l’article 74, paragraphe 2, points b), c) et d). 3.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie: a) le Parquet européen a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement; b) le Parquet européen a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser; c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace. 4.   Si le Parquet européen n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, le Contrôleur européen de la protection des données peut, après avoir examiné si cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du Parquet européen qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie. 5.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l’article 60, paragraphe 3.
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