Art. 80

Principes généraux applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 80 Principes généraux applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel 1.   Le Parquet européen ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, sous réserve du respect des autres dispositions du présent règlement, en particulier de l’article 53, que lorsque les conditions définies aux articles 80 à 83 sont respectées, à savoir: a) le transfert est nécessaire à l’exercice des missions du Parquet européen; b) les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays tiers ou dans une organisation internationale qui est une autorité compétente aux fins de l’article 104; c) lorsque les données opérationnelles à caractère personnel à transférer conformément au présent article ont été transmises au Parquet européen ou mises à sa disposition par un État membre de l’Union européenne, le Parquet européen doit obtenir de l’autorité compétente de cet État membre de l’Union européenne l’autorisation préalable de transfert, conformément à son droit national, à moins que cet État membre de l’Union européenne ait autorisé ce transfert en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques; d) la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l’article 81, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent en application de l’article 82, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, des dérogations pour des situations particulières s’appliquent en vertu de l’article 83; et e) en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, par un pays tiers ou une organisation internationale, le Parquet européen exige du pays tiers ou de l’organisation internationale qu’il lui demande une autorisation préalable pour ce transfert ultérieur, autorisation que le Parquet européen ne peut accorder qu’après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel/laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement. 2.   Le Parquet européen ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel sans l’autorisation préalable d’un État membre de l’Union européenne conformément au paragraphe 1, point c), que lorsque le transfert de données opérationnelles à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre de l’Union européenne et si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L’autorité à laquelle il revient d’accorder l’autorisation préalable est informée sans retard. 3.   Le transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, par un État membre de l’Union européenne ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union, de données opérationnelles à caractère personnel transmises par le Parquet européen est interdit. Cela ne s’applique pas dans les cas où le Parquet européen a autorisé ce transfert après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel/laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées. Cette obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Parquet européen ne s’applique pas aux affaires qui ont été renvoyées aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 34. 4.   Les articles 80 à 83 sont appliqués de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par le présent règlement et le droit de l’Union ne soit pas compromis.
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