Art. 82
Transferts moyennant des garanties appropriées
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 82
Transferts moyennant des garanties appropriées
1. En l’absence de décision d’adéquation, le Parquet européen peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:
a)
des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
b)
le Parquet européen a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.
2. Le Parquet européen informe le Contrôleur européen de la protection des données des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).
3. Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
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