Art. 84
Transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des destinataires établis dans des pays tiers
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 84
Transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des destinataires établis dans des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1, point b), et sans préjudice de tout accord international visé au paragraphe 2 du présent article, le Parquet européen peut, dans certains cas particuliers, transférer des données opérationnelles à caractère personnel directement aux destinataires établis dans des pays tiers, uniquement lorsque les autres dispositions du présent chapitre sont respectées et que toutes les conditions ci-après sont remplies:
a)
le transfert est strictement nécessaire à l’exécution de ses missions telles qu’elles sont prévues par le présent règlement, aux fins énoncées à l’article 49, paragraphe 1;
b)
le Parquet européen établit qu’il n’existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question;
c)
le Parquet européen estime que le transfert à une autorité qui est compétente aux fins visées à l’article 49, paragraphe 1, dans le pays tiers est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun;
d)
l’autorité qui est compétente aux fins visées à l’article 49, paragraphe 1, dans le pays tiers est informée sans retard indu, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié;
e)
le Parquet européen informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ne doivent faire l’objet d’un traitement que par ce dernier, à condition qu’un tel traitement soit nécessaire.
2. Par accord international au sens du paragraphe 1, on entend tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre l’Union et des pays tiers dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.
3. Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
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