Art. 83

Dérogations pour des situations particulières

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 83 Dérogations pour des situations particulières 1.   En l’absence de décision d’adéquation, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 82, le Parquet européen ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale qu’à la condition que le transfert soit nécessaire: a) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne; b) à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; c) pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers; ou d) dans des cas particuliers, à l’exercice des missions du Parquet européen, à moins que le Parquet européen n’estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert. 2.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
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