Art. 86
Obligation de secret professionnel du Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 86
Obligation de secret professionnel du Contrôleur européen de la protection des données
Le Contrôleur européen de la protection des données et son personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, soumis au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1939:oj#art-86