Art. 7

Exemptions de minimis

En vigueur depuis le 20 oct. 2017
Article 7 Exemptions de minimis Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: a) dans les pêcheries par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a: une quantité de sole commune ne dépassant pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce; b) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80 à 119 millimètres, présentant un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM IV: une quantité de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de cette espèce; c) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TB, TBN) au maillage de 80 à 99 millimètres dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a: une quantité de langoustine de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce; d) dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a: une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud et de lieu noir de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique, de cabillaud et de lieu noir; e) dans la pêcherie de crevette nordique par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB) au maillage égal ou supérieur à 35 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres et percés d'un orifice d'évacuation des poissons dans la division CIEM III a: une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de plie et de lieu noir de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie et de crevette nordique; f) dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan, la plie et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c: une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud: la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles; g) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) au maillage de 90 à 119 millimètres, équipés d'un panneau Seltra, ou au maillage d'au moins 120 millimètres dans la division CIEM III a: une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d'églefin, de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie et de merlu.
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