Art. 16

Détermination de la pêche INN

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 16 Détermination de la pêche INN Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une violation possible par les navires de pêche de l'Union de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphes 1 et 2, la Commission en informe sans tarder l'État membre du pavillon concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la situation et, si le navire mène ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. L'État membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces informations à l'État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2107:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil