Art. 20

Navires autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 20 Navires autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée 1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (19), de cibler l'espadon de la Méditerranée. 2.   Au plus tard le 8 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission dans le format établi dans les directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA: a) une liste des navires de capture battant leur pavillon autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée; b) une liste des navires qu'ils ont autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée au cours de la pêche récréative. 3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 janvier de chaque année. 4.   Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout ajout, radiation ou modification intervenant dans les listes des navires visées au paragraphe 2, points a) et b). La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA, sans tarder et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'ajout, de la radiation ou de la modification dans ces listes.
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