Art. 22
Autorisation de pêche spéciale
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 22
Autorisation de pêche spéciale
1. Les navires de capture de l'Union qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), et qui utilisent des harpons ou des palangres disposent d'une autorisation de pêche spéciale.
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique la liste des autorisations visées au paragraphe 1 et délivrées pour l'année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
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