Art. 24
Taille minimale de l'espadon de la Méditerranée
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 24
Taille minimale de l'espadon de la Méditerranée
1. Seuls des spécimens entiers d'espadon, sans qu'aucune partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés et sans branchies, peuvent être détenus à bord, transbordés, débarqués et transportés.
2. La capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transport, le stockage, l'exposition ou la proposition à la vente d'espadons de la Méditerranée mesurant moins de 90 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche ou pesant moins de 10 kilogrammes de poids vif ou 9 kilogrammes de poids éviscéré et sans branchies ou 7,5 kilogrammes de poids manipulé (éviscéré, sans branchies, dépourvu d'aileron, partiellement étêté) sont interdits.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les captures accidentelles d'espadons de la Méditerranée d'une taille inférieure à la taille minimale prévue audit paragraphe peuvent être détenues à bord, transbordées, débarquées, transportées, stockées, exposées ou proposées à la vente si elles ne dépassent pas 5 % en poids ou en nombre de spécimens par débarquement du total des captures d'espadons de la Méditerranée détenues à bord du navire.
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