Art. 26
Obligations d'information pour l'espadon de la Méditerranée
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 26
Obligations d'information pour l'espadon de la Méditerranée
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations suivantes concernant les navires de capture battant leur pavillon qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons pour cibler l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente:
a)
informations sur le navire de capture:
i)
nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays est indiqué);
ii)
numéro du fichier de la flotte de l'Union tel qu'il est défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission (21);
iii)
numéro du registre CICTA;
b)
informations relatives aux activités de pêche, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte:
i)
période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire, par espèce cible et par zone;
ii)
zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, pour les activités de pêche effectuées par le navire, par espèce cible et par zone;
iii)
type de navire, par espèce cible et par zone;
iv)
nombre d'hameçons utilisés par le navire, par espèce cible et par zone;
v)
nombre d'unités de palangre utilisées par le navire, par espèce cible et par zone;
vi)
longueur totale de toutes les unités de palangre du navire, par espèce cible et par zone;
c)
données relatives aux captures, dans la strate spatiotemporelle la plus réduite possible:
i)
répartition par taille et, si possible, par âge des captures;
ii)
captures et leur composition par navire;
iii)
effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire).
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le format établi par la CICTA.
3. La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
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