Art. 27

Remise à l'eau des makaires bleus et des makaires blancs capturés vivants

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 27 Remise à l'eau des makaires bleus et des makaires blancs capturés vivants 1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque leur quota est sur le point d'être épuisé, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon remettent à l'eau tout makaire bleu (Makaira nigricans) et makaire blanc (Tetrapturus albidus) qui est en vie au moment où il est hissé à bord. 2.   Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les makaires bleus et les makaires blancs sont remis à l'eau de façon à leur donner un maximum de chances de survie.
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