Art. 23
Fermeture saisonnière de la pêche
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 23
Fermeture saisonnière de la pêche
1. L'espadon de la Méditerranée n'est pas capturé (en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire), détenu à bord, transbordé ou débarqué au cours des périodes allant du 1er au 31 mars et du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.
2. Les États membres vérifient l'efficacité de la fermeture et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, toutes les informations pertinentes concernant les contrôles et inspections adéquats effectués pour assurer le respect du paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.
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