Art. 46

Dispositions générales

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 46 Dispositions générales 1.   Les navires de capture de l'Union sont autorisés à participer à un accord d'affrètement conclu avec des PCC uniquement si les navires affrétés respectent les conditions suivantes: a) les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CICTA; b) les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois; c) les captures des navires affrétés sont déchargées exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf disposition contraire de l'accord d'affrètement; et d) l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la PCC affréteuse. 2.   Tout transbordement en mer est préalablement dûment autorisé par la PCC affréteuse et respecte le chapitre IV du présent titre.
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